Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1408

5 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS 

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 13 bis, adopté par la commission des lois du Sénat.

Cet article introduit la possibilité de libéraliser les règles concernant la participation minimale du maître d’ouvrage au financement d’une opération d’investissement en faveur de la restauration de la biodiversité.

Ces dispositions permettent au représentant de l’État dans le département ou au président du conseil régional de réduire le taux de participation minimal de 20% des communes ou de leurs groupements notamment, lorsque le projet porte sur un site Natura 2000 exclusivement terrestre, au vu de l’importance de la dégradation des habitats et des espèces et de la capacité financière des communes ou groupements maîtres d’ouvrage.

Il n’est pas souhaitable d’ouvrir cette faculté de dérogation au président du conseil régional, non plus que d’élargir le champ des dérogations prévues par la loi aux sites terrestres Natura 2000.

L’ouverture au président du conseil régional de cette faculté méconnaît l’article 72 de la Constitution qui rappelle qu’aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. En outre, elle introduit un conflit de compétence entre le représentant de l’Etat et l’exécutif régional alors que cette faculté est réservée pour l’ensemble des autres champs ouverts à la dérogation au seul préfet de département.

Par ailleurs, dans le code de l’environnement, la gestion des sites Natura 2000 n’a aucune connexion avec la dérogation au taux de participation minimale de la collectivité maître d’ouvrage d’un projet d’investissement, la gestion consistant en une fonction d’animation à travers le comité de pilotage et la mise en œuvre du document d’objectifs. De plus, cette dérogation introduirait une différence de traitement entre les sites exclusivement terrestres, ceux majoritairement terrestres et ceux marins, sur le simple fait de confier la gestion des sites exclusivement terrestres aux régions, qui ne parait pas souhaitable.

Enfin, une telle dérogation serait déresponsabilisante pour les collectivités qui doivent nécessairement avoir les moyens de porter une partie du financement de leurs investissements. Il s'agit d'une règle saine de gestion publique : tout acteur public porteur d'un investissement doit en financer une part non négligeable. Les investissements des collectivités génèrent, par la suite, des dépenses de fonctionnement pour les collectivités, auxquelles il est important qu'elles puissent faire face, ce qui n'est pas garanti en cas de financement intégral d'un investissement par d'autres personnes que le maître d'ouvrage.

Concernant le financement des sites Natura 2000, les fonds européens, notamment le fonds européen de développement régional (FEDER) et le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), peuvent être mobilisés à cette fin. Au niveau national, les financements de l'agence nationale pour la biodiversité ou ceux des agences de l’eau peuvent de la même manière soutenir les projets des collectivités. Enfin, le Gouvernement a récemment créé une dotation de soutien à la protection de la biodiversité d'un montant de 10 M€ destinée aux communes situées dans des zones classées les plus fragiles.