Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1523 rect. bis

7 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. Étienne BLANC, BONNE et BOUCHET, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GENET, Mmes LASSARADE et LAVARDE et MM. MANDELLI, SAUTAREL, SAVIN, SEGOUIN et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 3642-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... − Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la loi n°       du       relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de la métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« Dans un délai de six mois suivant la date de l’élection du président de la métropole de Lyon, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. À cette fin, ils notifient leur opposition au président de la métropole de Lyon. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.

« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de la métropole de Lyon peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d’opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.

« Les décisions prises en application du présent paragraphe par les maires et les présidents d’établissements publics de coopération intercommunale ou de groupements de collectivités territoriales sont soumises à l’article L. 2131-1. »

Objet

Cet article prévoit de donner un caractère facultatif au transfert de pouvoirs de police spéciale comme dans les EPCI à fiscalité propre dans la mesure où ceux-ci entraînent un transfert global de prérogatives dans des domaines variés pour lesquels l’intervention des maires et la proximité est plus efficace (police de la circulation notamment).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.