Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1654 rect.

6 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. BUIS et MARCHAND et Mmes HAVET, EVRARD et SCHILLINGER


ARTICLE 13

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Après le III de l’article L. 414-1, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les sites exclusivement terrestres, l’avis du conseil régional est ajouté aux consultations prévues aux premier et deuxième alinéas du III. » ;

Objet

L’alinéa 3 impose la consultation obligatoire des conseils régionaux en cas de création de tout type de site Natura 2000 (pas seulement pour la désignation des sites exclusivement terrestres).

L'ajout de cette consultation a un sens s'agissant des sites exclusivement terrestres dont la gestion est décentralisée à l'échelon régional mais cette consultation supplémentaire n'est pas opportune pour les autres sites (mixtes et marins), exclus du périmètre de la décentralisation en raison de la compétence exclusive de l'Etat sur le domaine public maritime (art. L. 2111-4 Code général de la propriété des personnes publiques). Par conséquent, cette rédaction va à l'encontre du principe de simplification, défendu par le PJL.

D’autre part, le paragraphe III bis de l’art L. 414-1 du code de l’environnement (proposé par les alinéas 4 et 5 de l’art. 13) attribue au Conseil Régional la possibilité de proposer, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, une création ou une modification de périmètre d'un site N2000 exclusivement terrestre.

Le conseil régional au même titre que toute collectivité territoriale peut déjà soumettre, sans formalisme imposé, un projet de création ou de modification d'un site Natura 2000. Par ailleurs, la procédure de création/modification de site Natura 2000 comporte déjà une phase de consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Cette redondance de consultation est contraire au principe de simplification défendu par ce projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.