Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1699

8 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme GATEL et M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 2 à 22

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 130-9, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements qui sont gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils de contrôle mentionnés au premier alinéa, après avis favorable du représentant de l’État dans le département et consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d’une étude d’accidentalité portant sur les sections de route concernées. Les constatations effectuées par ces appareils sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l’État. Les modalités applicables au dépôt des demandes d’installation présentées par les collectivités et leurs groupements et à l’instruction de ces demandes sont fixées par décret.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer et garantir l’opérationnalité de l’exercice de la compétence nouvellement dévolue aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’installer des appareils de contrôle automatique des véhicules sur la voirie.

Pour ce faire, de la même manière que les amendements des rapporteurs au stade de la commission, il :

- limite la faculté d’installer des radars automatiques aux seules collectivités et groupements gestionnaires de voiries et sur leur domaine routier ;

- précise la procédure et les conditions d’installation d’un appareil de contrôle automatique des véhicules par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;

- garanti que le traitement des constations effectuées par ces appareils répond à des modalités identiques à celles effectuées par les radars installés par l'Etat.

Cet amendement vise à assurer une meilleure association des collectivités territoriales et leurs groupements aux décisions d’implantation des radars, tout en garantissant que le cadre juridique applicable ne présente aucun risque constitutionnel et permette à l’État d’assister les collectivités dans l’exercice de cette compétence.