Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°1732

15 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G  
Adopté

à l'amendement n° 1383 rect. quater de M. Stéphane DEMILLY

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 68

Amendement n° 1383, alinéa 3

Remplacer les mots :

régions

par les mots :

autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent

Objet

Les chambres d’agriculture exercent pour le compte de l’État une mission de service public liée à la politique de l’installation (information sur les aides, tenue du registre départ-installation, pré-instruction des demandes d’aides à l’installation).

D’une part, dans le cadre de la prochaine programmation de la Politique agricole commune (PAC), le deuxième pilier de la PAC, auquel appartiennent les aides en faveur de l’installation, sera confié aux autorités de gestion que sont les régions, sous réserve d’une organisation différente en Corse et dans les régions d’outre-mer.

En effet, l’article 33 de la loi 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière dispose ainsi que : « II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier, en ce qui concerne le Fonds européen agricole pour le développement rural, les articles 78 et 80 à 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles ainsi que l’article L. 1511-1-2 et le 13° de l’article L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, afin :/ (...) 2° De prévoir, au titre de la même programmation, les conditions dans lesquelles, d’une part, l’État est chargé des aides surfaciques et des aides assimilées du Fonds européen agricole pour le développement rural et, d’autre part, les régions ou, dans les régions d’outre-mer, lorsque celles-ci décident d’y renoncer, les départements peuvent être chargés des aides non surfaciques, en précisant notamment la répartition des compétences, les transferts de services et de moyens en résultant et les modalités d’instruction des demandes et de paiement des aides ;/ 3° De prévoir les adaptations justifiées par la situation spécifique de la Corse./ Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au présent II. »

Ainsi, l’autorité de gestion des aides à l’installation peut, en Corse et en outre-mer, ne pas être la région.

D’autre part, les autorités de gestion seront responsables des choix qu’elles souhaiteront faire de l’organisation de la mise en œuvre dont l’instruction des demandes d’aides. Le principe de libre administration des collectivités territoriales garanti par l’article 72 de la Constitution implique de leur laisser le choix de confier ces missions à la chambre d’agriculture.

C’est pourquoi il est proposé de sous amender l’amendement n° 1383 pour préciser que la mission de service public liée à la politique d’installation est assurée, pour le compte des autorités chargées de la gestion des aides qui le souhaitent, par la chambre d’agriculture.