Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°305

2 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

Mmes ASSASSI, BRULIN, GRÉAUME

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59

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Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve, pour les États qui ne sont pas membres de l’Union européenne, de la conclusion d’un accord préalable avec les États concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés publiques locales dont le seul objet est la gestion d’un service public d’intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou l’acquisition des biens nécessaires au service.

« Ils ne peuvent toutefois pas détenir, ensemble ou séparément, plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes délibérants. »

Objet

Par cet amendement de repli, nous proposons de rétablir l’ancienne version de l’article qui prévoyait que les collectivités étrangères ne peuvent détenir plus de la moitié du capital ou des droits de vote dans les organes de ces sociétés publiques locales, mais également qu’elles ne pourraient détenir du capital seulement dans les sociétés publiques ayant pour objet la seule gestion d’un service public d’intérêt commun transfrontalier.