Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

Direction de la Séance

N°404 rect. bis

16 juillet 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 724 , 723 , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. RAYNAL, KERROUCHE, MARIE, Joël BIGOT et HOULLEGATTE, Mmes ARTIGALAS, Sylvie ROBERT et Martine FILLEUL, MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mmes PRÉVILLE et LUBIN, MM. JOMIER, GILLÉ, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 74

Après l’article 74

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du 1° bis du V de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, après les mots : « à la majorité des deux tiers », sont insérés les mots : « des suffrages exprimés ».

Objet

Par principe, les montants des attributions de compensation versées aux communes par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre dont elles sont membres sont figés et ne sont revus qu’à l’occasion de nouveaux transferts de charges.

La loi prévoit cependant une possibilité de révision libre qui implique les délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées. Cette condition de majorité a remplacé les dispositions précédentes du code général des impôts : l’unanimité du conseil communautaire.

Le présent amendement a pour objet de préciser cette règle de majorité nécessaire à l’application de la procédure de révision libre des attributions de compensation lorsque cette procédure est initiée par délibérations concordantes de l’EPCI et des communes membres intéressées.

Il précise ainsi que la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil communautaire devant adopter la révision libre de l’attribution de compensation s’entend de la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.