Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°114

22 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Après les mots :

lorsqu’ils

insérer les mots :

comportent une mention manuscrite rédigée par les parties les informant sur les effets de la renonciation à l’accès au juge, et qu’ils

Objet

L’article 29 du projet de loi ajoute à la liste des titres exécutoires les actes contresignés par avocats dans le cadre des modes amiables de règlement des différends, auxquels le greffe a apposé la formule exécutoire. 

Si cette disposition a pour objectif de simplifier et de fluidifier les conditions dans lesquelles un accord peut être rendu exécutoire, il ne faut pas que les droits des parties en pâtissent. Or la Défenseure des droits a, dans son avis sur le texte, souligné le risque posé par la rédaction actuelle de l’article vis-à-vis de l’information des parties au litige. En effet, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe aboutit dans les faits à éteindre la possibilité de saisir le juge, sans pour autant que les signataires de l’accord en soient explicitement avertis. 

Ainsi, sur la base de ces recommandations, le présent amendement vise à sécuriser le dispositif en précisant que la force exécutoire des transactions et des actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative est subordonnée à l’apposition par les parties d'une mention manuscrite attestant leur connaissance des conditions de la renonciation à l’accès au juge.