Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°121

22 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et KANNER, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE et Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, M. BOUAD, Mme BRIQUET, M. CARDON, Mmes CARLOTTI, CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COZIC, DAGBERT, DEVINAZ et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY et JOMIER, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MÉRILLOU, Mme MEUNIER, M. MICHAU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mmes POUMIROL et PRÉVILLE, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI, Mickaël VALLET et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 14

Rétablir le 2° ter dans la rédaction suivante :

2° ter Après l’article 57-1, il est inséré un article 57-2 ainsi rédigé :

« Art. 57-2. – Même s’il n’est pas procédé à l’audition de la personne, l’officier de police judiciaire ou le magistrat qui procède à une perquisition ne peut s’opposer à la présence de l’avocat désigné par la personne chez qui il est perquisitionné si ce dernier se présente sur les lieux des opérations, y compris lorsque la perquisition a déjà débuté.

« S’il existe contre la personne des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et qu’il est prévu qu’elle soit entendue au cours de ces opérations, elle est préalablement informée de son droit d’être assistée par un avocat au cours de cette audition conformément au 4° de l’article 61-1 ou aux articles 63-3-1 à 63-4-3.

« L’avocat présent au cours de la perquisition peut présenter des observations écrites, qui sont jointes à la procédure ; l’avocat peut également adresser ces observations au procureur de la République. Si l’avocat demande qu’il soit procédé à la saisie d’objets ou de documents qu’il juge utiles à la défense de son client, l’officier de police judiciaire ou le magistrat ne peut refuser de procéder à la saisie demandée que s’il apparaît que celle-ci n’est manifestement pas utile à la manifestation de la vérité. Dans ce cas, il en est fait mention au procès-verbal prévu à l’article 57.

« Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent article, les opérations de perquisition peuvent débuter sans attendre la présence de l’avocat. Dans le cas prévu au deuxième alinéa, si la personne a été placée en garde à vue, son audition ne peut débuter avant l’expiration du délai prévu à l’article 63-4-2.

« Hors le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, il peut être refusé l’accès de l’avocat sur les lieux de la perquisition pour des motifs liés à la sécurité de celui-ci, de la personne chez qui il est perquisitionné ou des personnes participant aux opérations. Il en est alors fait état au procès-verbal prévu à l’article 57. » ;

Objet

Une des principales avancées de l’examen du Projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire à l’Assemblée nationale en première lecture a été l’adoption d’une mesure qui vise à autoriser explicitement dans la loi la présence de l’avocat lors des perquisitions pénales.

Cette possibilité a été supprimée par les rapporteurs du Sénat en Commission des Lois.

Actuellement, si la présence d’un avocat lors d’une perquisition n’est pas interdite et que toute personne peut demander à être assistée par un avocat à cette occasion, aucune disposition d’ordre législatif ne vient organiser une telle situation.

Ainsi, en pratique, c’est le plus souvent le magistrat qui autorise les avocats à assister leurs clients lors des perquisitions. Celle-ci est l’une des mesures les plus coercitives et pourtant la moins encadrée du Code de procédure pénale.

La présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu est requise. Dans certains cas, la personne retenue sera amenée à devoir fournir des renseignements, y compris auto-incriminant.

Dans ces conditions, il semble crucial de prévoir explicitement dans la législation la possibilité pour la personne perquisitionnée d’informer son avocat si elle le demande. L’avocat interviendra bien entendu pour assister son client, pour l’éclairer et lui rappeler ses droits, mais également ses devoirs, notamment celui de coopérer, et la possibilité qu’il a de faire modifier le procès-verbal s’il comporte des erreurs ou de ne pas le signer s’il est en désaccord avec son contenu.

Pour ces raisons, il semble pertinent aux membres du groupe socialiste, écologiste et républicain de revenir à la rédaction de ces alinéas telle qu’elle avait été adoptée à l’Assemblée nationale.