Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°147 rect. bis

28 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. Jean-Baptiste BLANC, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, BURGOA, CAMBON et CHARON, Mme ESTROSI SASSONE et MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, GUERRIAU, LEFÈVRE, MOUILLER, TABAROT et BONHOMME


ARTICLE 19 A

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par les mots et un alinéa ainsi rédigé :

, aux commissaires-priseurs judiciaires et aux huissiers de justice.

Conformément à l’article 25 de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice fixant les règles transitoires jusqu’au 30 juin 2026, l’organisation de la discipline de la profession de commissaire de justice prévoit une composition et une compétence des institutions tenant compte des activités principales respectives de commissaire-priseur judiciaire ou d’huissier de justice du commissaire de justice concerné.

Objet

Sur habilitation de la loi "Macron" du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chance, l'ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 prévoit la création de ce statut de commissaire de justice par le rapprochement progressif des professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice. L'ordonnance, dont l'entrée en vigueur est prévue concomitamment à la présente réforme, prévoit néanmoins en son article 25 des mesures transitoires jusqu'au 30 juin 2026. 

Cet amendement vise à prendre en compte – dans le cadre de l'application de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire – cette période transitoire, pour des questions de sécurité juridique d'une part, et pour éviter la sous-représentation de la profession de commissaire-priseur judiciaire d'autre part.

Le projet de loi doit ainsi garantir la singularité de l'activité des professions de commissaire-priseur judicaire et d'huissier de justice jusqu'au 30 juin 2026 en prévoyant notamment, au sein de la chambre de discipline, la présence et la majorité de professionnels issus de la même profession lorsque la personne poursuivie disciplinairement exerçait déjà, au 30 juin 2022, soit la profession de commissaire-priseur judiciaire, soit la profession d'huissier de justice.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.