Projet de loi Confiance dans l'institution judiciaire (PJL)

Direction de la Séance

N°26 rect. bis

28 septembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 835 , 834 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mmes BORCHIO FONTIMP et BELRHITI, MM. BONHOMME, BONNE et BOUCHET, Mmes BOURRAT et Valérie BOYER, MM. BURGOA et CHARON, Mme CHAUVIN et MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, Henri LEROY, Cédric VIAL et GREMILLET


ARTICLE 12

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Alinéa 53, deuxième phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Dans des conditions fixées par décret, le produit du travail des personnes majeures détenues qui ont été définitivement condamnées fait l’objet d’un prélèvement pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Dans des conditions spécifiques définies par décret, le détenu majeur définitivement condamné qui ne travaille pas est également soumis à l’obligation de payer ces frais d’entretien.

Objet

Dépassant les 2 milliards d'euros, la prise en charge des frais liés à la détention par le détenu lui-même est un sujet sensible. Estimé à 100 € par prisonniers et par jour, ce coût représente pour les administrés une contrainte qu’ils supportent et surtout acceptent de moins en moins voire plus du tout.

Demande récurrente des administrés interrogés sur le projet de loi, il apparait difficilement compréhensible pour une majorité de français que le produit du travail des détenus ne soit pas totalement ou en parti affecté aux frais d’entretien de l’établissement. Peu souvent solvables, il semble de bon sens que leur réinsertion passe aussi par cette participation financière. Ils doivent démontrer certes une volonté de se réinsérer mais aussi et surtout leur capacité à participer activement à la vie de la société.

Cet amendement propose donc que les détenus qui travaillent fasse l’objet du même traitement que tous les français qui s’acquittent d’impôts locaux ou nationaux et qu’ils reversent une partie à l’établissement qui l’encadre. Lorsqu’ils ne travaillent pas, cet amendement renvoie au Conseil d’Etat les modalités de mise en œuvre de cette nouvelle obligation.   



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.