Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°30 rect.

8 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. LOUAULT, Mme SOLLOGOUB, M. LAMÉNIE, Mmes DUMONT et BILLON, MM. DECOOL, LONGEOT, Jean-Michel ARNAUD et LE NAY, Mmes JACQUEMET, DREXLER, DEVÉSA et Laure DARCOS, MM. GREMILLET, DÉTRAIGNE, LAFON et CHASSEING, Mme de CIDRAC, MM. DUFFOURG et DELCROS et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45 QUATER

Après l’article 45 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° du I de l’article L. 162-14-1 est ainsi modifié :

a) La quatrième phrase est complétée par les mots : «, sauf lorsque l’acte de téléconsultation est réalisé au titre d’un second avis médical tel que prévu à l’article L. 1111-4 du même code » ;

b) Après la même quatrième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’acte de téléconsultation est délivré dans le cadre d’un second avis médical, sa prise en charge est subordonnée à la transmission au professionnel de santé délivrant l’acte de téléconsultation des documents médicaux lui permettant de prendre connaissance de l’état de santé du patient. » ;

c) L’avant-dernière phrase est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4 du même code et à condition que l’auxiliaire médical ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis » ;

2° La deuxième phrase du 15° de l’article L. 162-16-1 est complétée par les mots : « , sauf lorsque l’acte de télésoin est effectué en application de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et à condition que le pharmacien ait pu prendre connaissance de l’état de santé du patient en consultant les documents médicaux qui lui ont été transmis ».

Objet

Le Plan cancer 2014-­2019 prévoit de « faciliter pour chaque patient l’accès à un second avis concernant sa prise en charge et les options thérapeutiques ». Ainsi, « chaque patient doit pouvoir facilement, et sans que cela n’ait d’impact sur ses relations avec l’équipe qui le prend en charge, recueillir un second avis spécialisé concernant la prise en charge de son cancer et les différentes options de traitement qui peuvent être proposées dans son cas. L’équipe assurant la coordination de la prise en charge doit permettre la mise à la disposition de l’ensemble des éléments de son dossier médical nécessaires à ce second avis, et orienter le patient si c’est son souhait vers un médecin dont le champ de compétence correspond à sa pathologie » (action n°2.12).

Depuis le 15 septembre 2018, la téléconsultation, c’est-à-dire la consultation à distance réalisée entre un médecin « téléconsultant » et un patient, est prise en charge dans les mêmes conditions que les consultations « physiques » : soit entre 25 et 30 euros en fonction des majorations applicables.

Ce remboursement est conditionné à certaines règles de fonctionnement (sauf quelques exceptions) :

. La téléconsultation doit se faire par vidéotransmission,

. Le médecin traitant doit avoir orienté le patient,

. Le médecin téléconsultant doit avoir vu au moins une fois en consultation physique le patient au cours des 12 derniers mois.

L’exigence de vidéotransmission est, dans certaines situations médicales, une restriction non adaptée et non utile à la qualité et à la sécurité de la téléconsultation et parfois un frein à l’accès aux soins, en particulier dans le cadre d’un second avis médical dans le cadre de pathologies graves.

Cet amendement propose qu’une dérogation soit mise en place pour que, dans le cadre des seconds avis médicaux devant être rendus dans le contexte des pathologies graves, la transmission et l’analyse approfondie du dossier médical complet se substitue à la vidéotransmission et fasse ainsi partie des règles assurant le remboursement de la téléconsultation.

Cette disposition vise à renforcer la démocratie sanitaire à la faveur des patients, dans le respect du parcours de soins et dans un objectif de « juste soin " et permet d'éviter tout acte inutile, médicamenteux comme chirurgical, et ainsi réduire l’errance diagnostique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.