Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°395 rect.

8 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

M. Jean-Michel ARNAUD, Mmes BILLON et DEVÉSA, MM. LEVI et MOGA et Mme HERZOG


ARTICLE 12

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 1

Supprimer les mots :

aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

Supprimer les mots :

au titre d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, versée obligatoirement en application d’un accord prévu au II de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou en application de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123-3 du code de la défense,

2° Seconde phrase

Supprimer le mot :

obligatoirement

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 rend obligatoire la participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire de leurs agents. Si la participation financière des employeurs publics y est rendue obligatoire sur les cotisations des garanties santé, et possiblement prévoyance des agents, la nature du contrat portant ces garanties est ouverte et peut aussi bien être collective ou individuelle, à adhésion obligatoire ou facultative. 

 Il ne s’agit pas de remettre en question les avancées pour les personnels de la Fonction publique, portées par cet article. Il s’agit avant tout de mettre en place une réforme équitable pour tous, en ouvrant les avantages posés par l’article 12 à tous les agents publics, indépendamment des dispositifs de couverture qui seront choisis demain par les employeurs.

La rédaction actuelle de l’article 12 est insuffisante, au titre de l’iniquité qu’elle créé entre agents publics. Il est ainsi proposé d’indiquer de façon explicite que le dispositif d’exonération prévu est bien lié à la participation obligatoire de l’employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et non à un seul type de contrat. Il convient de respecter le principal objectif de l’ordonnance du 17 février 2021 : encourager la couverture de l’ensemble des agents de la Fonction publique, sans distinction entre eux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.