Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°542 rect.

8 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 TER

Après l'article 16 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – Le dernier alinéa de l’article 575 A du code général des impôts, est ainsi rédigé :

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont, à compter du 1er janvier 2022, relevés au 1er janvier de chaque année. Le montant de part spécifique de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année sans toutefois pouvoir excéder 1,8 %. Le montant du minimum de perception de chacun des groupes de produits est augmenté dans une proportion égale aux deux tiers de la proportion de hausse de la part spécifique. Cette proportion est arrondie au dixième de pourcent, le demi-dixième comptant pour un. Le tarif est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget. »

II. – La perte de recettes pour l’État issue du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Les différentes taxes sur les produits du tabac peuvent affecter certains fabricants moins que d’autres, selon la façon dont ils ont fixé les prix de leurs marques respectives.

Par exemple, le minimum de perception, en cela qu’il met en place un seuil minimal de taxation, affecte davantage les marques moins chères que les marques les plus chères.

Les cigarettes étant toutes nocives pour la santé, il n’y a pas de raison de faire des distinctions selon les différentes marques, ni de favoriser certains fabricants au détriment d’autres.

Dans un souci de neutralité commerciale sur les produits du tabac, toute taxe doit ou devrait impacter de façon homogène l’ensemble des acteurs. Le risque de perturber les équilibres concurrentiels sont ainsi moindres, tout comme celui d’une nouvelle guerre des prix.

Le mécanisme actuel, adopté dans le cadre du plan de hausse du Gouvernement actuel comporte de nombreux avantages. Néanmoins, le montant du minimum de perception étant environ 5,3 fois plus important que le montant de la part spécifique, une application d’un même pourcentage de hausse à ces deux composantes va mathématiquement davantage impacter le minimum de perception.

Aussi, à court terme, les marques les plus chères vont bénéficier d’un avantage commercial du fait d’une hausse du minimum de perception trop importante par rapport à la hausse de la part spécifique.

Afin de rétablir cette neutralité commerciale, il est donc proposé de limiter la hausse du minimum de perception à deux tiers de la hausse de la part spécifique, ce qui revient à augmenter la part spécifique 1,5 fois plus que le minimum de perception.

Tel est l’objectif de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un additionnel après l'art. 11 à un additionnel après l'art. 16 ter).