Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°837 rect. bis

8 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. MENONVILLE, DECOOL et GUERRIAU, Mme PAOLI-GAGIN, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme MÉLOT et MM. LAGOURGUE et CAPUS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41 TER

Après l'article 41 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- les mots : « de 50 % » sont remplacés par les mots : « de 100 % » ;

- après le mot : « celles-ci », sont insérés les mots : « ces 100 % s’appliquant systématiquement aux personnes dont la volonté de tromper l’administration est avérée » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « et peut être assorti d’une peine de trois mois de prison ferme » ;

2° Au IV, le 1° et le a du 3° sont abrogés ;

3° Le b du 3° du IV est ainsi rédigé :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les mots : « peut délivrer » sont remplacés par le mot : « délivre » ;

- à la dernière phrase, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

b) Les troisièmes à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations ne peut pas décider de ne pas poursuivre une procédure en cours si des faits sont reprochés à une personne. S’il le fait, il doit motiver sa décision par écrit. »

Objet

Dans le contexte de crise économique que nous traversons, les fraudes sociales constituent une perte de ressources importante. La lutte contre la fraude aux prestations sociales doit être accentuée. Pour cela, les sanctions à l’encontre des fraudeurs doivent être plus dissuasives.

L’objet du présent amendement est donc de renforcer les sanctions à l’égard des fraudeurs aux prestations sociales dont la volonté de tromper l’administration est établie, ou les personnes en état de récidive. Il prévoit que des procédures à l’égard de personnes à qui des faits se rapportant à une fraude aux prestations sociales sont reprochés ne peuvent pas être abandonnées et qu’en l'absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, une contrainte soit systématiquement délivrée et une majoration des pénalités de 20 % soit systématiquement appliquée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.