Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2022

Direction de la Séance

N°9 rect.

8 novembre 2021

(1ère lecture)

(n° 118 , 130 , 122)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BONNE, BELIN et BONHOMME, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BOUCHET, BURGOA et CHARON, Mmes CHAUVIN, DELMONT-KOROPOULIS, DREXLER et ESTROSI SASSONE, MM. Bernard FOURNIER, GENET, GREMILLET, HUGONET, KLINGER et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme Marie MERCIER, M. MILON, Mmes PUISSAT et RICHER et MM. SAUTAREL, SAVARY, SIDO et SOL


ARTICLE 30

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l'alinéa 60

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312-1 du même code.

II. – Alinéas 62 et 63

Supprimer ces alinéas.

Objet

La crise sanitaire a largement confirmé la volonté des Français de vieillir à domicile le plus longtemps possible.

L’article 30 du PLFSS prévoit que dorénavant les prestations d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile seront dispensés par des services dénommés « services autonomie à domicile ».

Dans un souci de simplification, le B du II de l’article 30 organise la transformation automatique des autorisations détenues par les actuels services d’aide et d’accompagnement à domicile en autorisations de services autonomie à domicile, à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Il prévoit un délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au nouvel article L. 313-12-0 du code de l’action sociale et des familles pour se conformer au cahier des charges des services autonomie à domicile qui sera établi par ledit décret.

Cependant, un traitement différent pour les services de soins infirmiers à domicile est envisagé, qui seraient pour leur part tenus de déposer une nouvelle demande d’autorisation.

Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette distinction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.