Proposition de loi Interdire les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle

Direction de la Séance

N°25

6 décembre 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 239 , 238 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER

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Alinéa 4

Remplacer les mots :

effet une altération de

par les mots :

objet ou effet d’altérer

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli visant à partiellement aligner le périmètre du nouveau délit défini à l’article I sur celui du harcèlement moral, défini dans l’article 222-33-2 du code pénal.  L'intention de porter atteinte à la santé physique ou mentale d’un individu est suffisante pour engager des poursuites dans le cadre du harcèlement moral. Autrement, il revient à la victime de devoir prouver une détérioration de son état. L’intention est suffisante pour constituer les délits lorsque leurs conséquences sont potentiellement funestes. 

Il s’agit de renforcer la solidité juridique de l’article afin qu’il puisse effectivement être utilisé par les victimes et la justice . Cet amendement vise à ce que l’esprit de l’article I ne soit pas dévoyé par une rédaction trop restreinte et incohérente avec l’échelle des peines des sanctions pénales.