Projet de loi Gestion de la crise sanitaire

Direction de la Séance

N°15

15 janvier 2022

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 360 , 359 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme PONCET MONGE, MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ, PARIGI et SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3

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Alinéa 4

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° À la fin du 6°, les mots : « ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins » sont remplacés par les mots : « , une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ou, lorsqu’elle a été désignée, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111-6 ».

Objet

Le présent article modifie l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique qui encadrait jusqu’à présent les conditions de mise en isolement ou en contention d’un patient en centre de soins psychiatrique.

Dans sa rédaction actuelle, il semble néanmoins souffrir d’une certaine imprécision en permettant uniquement aux personnes proches du patient (membre de la famille, partenaires, personne agissant dans l’intérêt du patient etc) d’être informées du renouvellement des mesures d’isolement ou de contention sans leur rappeler leur droit de saisine du juge des libertés.

Il convient dès lors d’ajouter à la liste de ces personnes, la personne de confiance que le patient aurait pu désigner dans le cadre de « directives anticipées », ou de « plans de soins conjoints ».

Cet amendement est issu d’un travail avec le Contrôleur Général des Lieux de Privation et de Liberté.