Proposition de loi Marché de l'assurance emprunteur
Direction de la Séance
N°5
16 février 2022
(Commission Mixte Paritaire)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 448 , 447 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 7 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° La part assurée sur l’encours cumulé des contrats de crédit n’excède pas 200 000 euros par assuré ;
Objet
Le présent amendement propose de préciser la première condition devant être respectée pour qu’aucune information relative à l’état de santé ni aucun examen médical de l’assuré ne soit sollicité par l’assureur, en précisant que le plafond des 200 000 euros s’applique « par assuré » et sur « l’encours cumulé des contrats de crédit ».
L’objectif est de prévenir une utilisation abusive du dispositif créé par le législateur afin de renforcer l’accès des malades et anciens malades à l’assurance emprunteur, conduisant à ce qu’un même assuré multiplie les contrats d’assurance emprunteur pour des montants en-deçà du plafond de 200 000 euros.