Proposition de loi Fusion des filières REP d'emballages ménagers et de papier

Direction de la Séance

N°1

20 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. HOULLEGATTE, Mme PRÉVILLE et M. GILLÉ


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 541-10-19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-19. – Il peut être autorisé, par une convention signée entre une collectivité compétente au titre des articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, un éco-organisme agréé pour la filière à responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques et une publication de presse, au sens de l’article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, soumise au régime de responsabilité élargie du producteur, de substituer tout ou partie du versement de sa contribution à la prévention et la gestion de ses déchets par une prestation en nature.

« Cette prestation prend la forme d’encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets.

« La convention de partenariat mentionnée au premier alinéa du présent article détermine, notamment, la manière dont est appréciée l’équivalence entre la valeur financière de cette prestation en nature par rapport à la contribution normalement due en application de l’article L. 541-10-2 du présent code.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Il fixe, notamment, les modalités dont les publications de presse justifient du respect de leurs obligations au titre de la responsabilité élargie du producteur dans le cadre du présent article et les modalités de contrôle. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir la presse dans le champ de la filière REP.

Si les auteurs de cet amendement ne méconnaissent pas la difficulté de ce secteur, ils estiment néanmoins que tous les acteurs doivent participer à la mise en œuvre du principe pollueur/payeur inhérent aux filières REP.

Exempter un secteur du fait de ses difficultés économiques ouvrira un précédant et beaucoup d’autres pourraient réclamer un traitement similaire ce qui mettrait à mal l’existence même d’une filière REP.

Néanmoins, afin de tenir compte de cette situation particulière de la presse, le présent amendement propose d’autoriser pour l’avenir des contributions en nature sous la forme d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur le geste de tri et le recyclage des papiers graphiques et des autres déchets.

Ce dispositif devra se matérialiser sous la forme d'une convention signée et donc négociée par les trois parties prenantes, à savoir l'éco-organisme agrée, les collectivités territoriales et les entreprises concernées.