Proposition de loi Fusion des filières REP d'emballages ménagers et de papier

Direction de la Séance

N°5 rect.

21 mars 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 426 , 425 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, BREUILLER, DOSSUS, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER

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Alinéa 10

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigés :

Ces critères portent notamment sur l’écoconception, l'incorporation de matière recyclée et l’élimination de substances susceptibles de limiter la recyclabilité ou l'incorporation de matières recyclées. Dès lors qu'ils portent sur des publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, ces critères ne peuvent être moins exigeants au niveau environnemental que ceux définis en application de l'article L. 541-10-19 dans sa rédaction antérieure à la loi n°   du   portant fusion des filières à responsabilité élargie des producteurs d'emballages ménagers et des producteurs de papier.

Objet

Le présent amendement vise à préciser la nature des critères de performance environnementale qui seront définis par décret, en particulier pour les publications de presse, et à assurer que leur niveau d’exigence soit aussi élevé que ceux prévus dans la loi et dans le décret d’application antérieurs.

Jusqu'au 1er janvier 2023, pour bénéficier des contributions en nature dans le cadre de la filière de responsabilité élargie des producteurs, les éditeurs de presse devaient respecter de stricts critères environnementaux, notamment en matière d'incorporation de fibres de papier recyclées.

L’article 1er de la proposition de loi, tel que revu par la commission, précise que la prime accordée par les éco-organismes agréés est conditionnée au respect de critères de performance environnementale fixés par décret. Ces critères s’appliquent à l’ensemble des acteurs des filières emballages et papier et sont prévus par l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement.

Ce dernier prévoit que les contributions financières des producteurs peuvent être modulées en fonction de critères de performance environnementale parmi lesquels la quantité de matière utilisée, l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables gérées durablement, la durabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi ou de réutilisation, la recyclabilité, la visée publicitaire ou promotionnelle du produit, l’absence d’écotoxicité et la présence de substances dangereuses, en particulier lorsque celles-ci sont susceptibles de limiter la recyclabilité ou l’incorporation de matières recyclées.

Cet article étant très général, il paraît important de spécifier la nature des critères applicables aux publications de presse spécifiquement, puisque ce sont ces dernières qui bénéficieront principalement de la modulation des contributions financières sous forme de prime accordée par les éco-organismes. Les auteurs de cet amendement proposent donc d’ajouter la teneur minimale en fibres recyclées afin de garantir un taux élevé de recyclage et l’élimination de l’usage des huiles minérales dans les encres d’impression comme le prévoyait le texte issu de l’Assemblée nationale pour les publications presse.

Cet amendement permet également de garantir qu’il n’y aura pas de retour en arrière et que les critères de performance environnementale que les publications presse devaient respecter dans le régime antérieur soient strictement maintenus.