Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique

Direction de la Séance

N°116

3 juillet 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Tombé

présenté par

MM. HAYE, PATRIAT, IACOVELLI, BARGETON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 21

Remplacer les mots :

lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission

par les mots :

pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du présent code

II. – Alinéa 24

Remplacer les mots :

Lorsque l’infraction a été commise en recourant à un service en ligne, y compris si celui-ci n’a pas été le moyen unique ou principal de cette commission

par les mots :

Pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du présent code

III. – Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

. Les dispositions du présent alinéa s’appliquent pour les délits prévus au II de l’article 131-35-1 du code pénal

Objet

Cet amendement vise à calquer la liste des délits pouvant déclencher ces nouveaux dispositifs de « bannissement numérique » (dans le cadre d’une peine susceptible d’être prononcée à la place ou en même temps que l’emprisonnement tel que défini par l’article 131-6 du code pénal ; dans le cadre d’un sursis probatoire tel que défini par l’article 132-45 du code pénal ; et dans le cadre d’une composition pénale tel que défini par l’article 41-2 du code de procédure pénale) sur la liste délits pouvant déclencher la peine complémentaire prévue à l’article 131-35-1 du code pénal

En commission spéciale, nous avons proposé de nouvelles modalités d’application du « bannissement » numérique. Or, les peines limitatives de la liberté d’expression demandent des garanties fortes en termes de proportionnalité, de champs d’application et de durée. Cet amendement vise à apporter ces garanties.

Pour rappel, ces délits sont punis de 2 ans de prison minimum et 30 000 € d’amende (à l’exception des délits de presse), constituent des abus de liberté d’expression et sont en lien direct avec l’utilisation des réseaux sociaux.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).