Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique

Direction de la Séance

N°134

4 juillet 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. Loïc HERVÉ

au nom de la CS numérique


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 4 du chapitre II du titre II du live II du code pénal, est insérée une section 4 … ainsi rédigée :

« Section 4 …

« De l’outrage en ligne

« Art. 222-33-1-2. – I. – Est puni de 3 750 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement le fait, hors les cas prévus aux articles 222-17 à 222-18-1, 222-33-1 et 222-33-2 à 222-33-2-3 du code pénal et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d’une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

« Est considéré comme diffusé en ligne au sens du présent article, tout contenu transmis au moyen d’un service de plateforme en ligne définis au 4° du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique, d’un service de réseaux sociaux en ligne ou d’un service de plateformes de partage de vidéo au sens du règlement 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828.

« Les personnes reconnues coupables du délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La peine de stage prévue aux 1° , 4° , 5° ou 7° de l’article 131-5-1 du présent code ; 

« 2° L’interdiction d’utiliser un compte d’accès à un service en ligne prévue au 12° bis de l’article 131-6 ; cette interdiction est prononcée pour une durée de six mois au plus.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros.

« Art. 222-33-1-3. – I. – L’infraction définie à l’article 222-33-1-2 est punie de 7 500 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement lorsqu’elle est commise :

« 1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

« 2° Sur un mineur ;

« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse est apparente ou connue de son auteur ;

« 4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur ;

« 5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;

« 6° En raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime ;

« 7° Par une personne qui commet la même infraction en étant en état de récidive dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11.

« II. – Pour le délit prévu au I du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 600 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 500 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 200 euros. »

 

Objet

Les auditions conduites par le rapporteur et par la commission en formation plénière ont mis au jour les difficultés posées, en matière de harcèlement en ligne, par la réponse pénale classique. En effet, le cyber-harcèlement ne fait pas l’objet d’une définition autonome par le code pénal et se trouve couvert par les infractions existantes de harcèlement (qu’il s’agisse de harcèlement simple, de harcèlement scolaire ou de harcèlement du conjoint) ; or il s’agit de faits graves, passibles de peines lourdes, qui supposent – légitimement – la tenue d’un procès et, en amont de celui-ci, la conduite d’une enquête, parfois longue, pour garantir le respect des droits de toutes les parties. La sanction pénale intervient ainsi plusieurs mois, voire plusieurs années après commission des faits.

Face à ce constat, le présent amendement propose la création d’un délit d’outrage en ligne, inspiré de l’outrage sexiste et sexuel et pouvant faire l’objet d’une sanction immédiate par le biais d’une amende forfaitaire délictuelle, outil qui a fait la preuve de son efficacité pour certains délits.

Cette nouvelle infraction serait ainsi caractérisée :

- elle porterait sur la diffusion, par le biais d’une plateforme en ligne au sens du RSN, de contenus de toute nature portant atteinte à la dignité d’une personne ou présentant à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, ou créant à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. En revanche, l’infraction ne serait pas constituée si les faits sont de nature à tomber dans le champ des délits existants de harcèlement (articles 2222-33-2 à 222-33-2-3 du code pénal), de menace (articles 222-17 à 222-18-1) ou d’injure publique aggravée (troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi de 1881 sur la liberté de la presse), plus lourdement réprimés, ou dans celui de l’outrage sexiste ou sexuel (article 222-33-1-1 du code pénal) ;

- elle serait de nature délictuelle, sa répression étant alourdie dès lors qu’elle s’est accompagnée d’une circonstance aggravante ;

- elle serait passible, sous sa forme simple, d’une amende de 3 750 euros et d’un d’emprisonnement (ce quantum permettant à la police et à la gendarmerie de faire, en application de l’article 60-1-2 du code de procédure pénale, des réquisitions auprès des plateformes afin d’identifier – et donc de sanctionner – l’auteur de l’infraction) ou du paiement d’une amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 300 euros et, sous sa forme aggravée, d’une amende de 7 500 euros ou du paiement d’une AFD de 600 euros.