Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique

Direction de la Séance

N°143

4 juillet 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Rejeté

à l'amendement n° 117 rect. de M. HAYE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

Amendement 117, alinéas 4 à 11

Remplacer ces alinéas par dix-sept alinéas ainsi rédigés :

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

, 225-6 et 225-10

par les mots :

et 225-6

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Le délit prévu à l’article 226-2-1 ;

IV. – Alinéa 13

Supprimer la référence :

, 226-10

V. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° Les délits prévus aux articles 211-2, 223-13, 223-14, 227-18, 227-18-1, 227-21, 412-8 et au deuxième alinéa de l’article 431-6 ;

VI. – Alinéa 17

Supprimer la référence :

431-1,

Objet

La commission spéciale a élargi la liste des délits pouvant faire l’objet de la peine complémentaire prévue à l’article 5 du présent projet de loi.

Certains ajouts apparaissent opportuns : c'est par exemple le cas du délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée présentant un caractère sexuel réprimé par l'article 226-2-1 du code pénal ou encore de l’article 412-8 du code pénal, qui puni le fait d’inciter à s’armer contre l’autorité de l’Etat.

D'autres apparaissent soulever des difficultés, tel que les infractions d'atteintes aux droits des personnes résultant des fichiers ou des traitements informatiques (articles 226-21 et 226-22 du code pénal) ainsi qu'au 225-10, relatif à la gestion ou l'exploitation d'un établissement de prostitution. Ces infractions semblent sans lien avec l'utilisation des réseaux sociaux. Le Gouvernement crée un dispositif totalement inédit en prévoyant cette nouvelle peine complémentaire. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de bénéficier des retours de la pratique sur la mise en œuvre de cette peine complémentaire afin d’évaluer son efficacité avant d'envisager d'en étendre le champ d'application. Ce sous-amendement propose ainsi de modifier la liste des délits et de garder ceux punis de 2 ans de prison minimum et 30 000€ d’amende (à l’exception des délits de presse), qui constituent des abus de liberté d’expression et qui sont en lien direct avec l’utilisation des réseaux sociaux. Il s'agit par ce sous-amendement de conserver la proportionnalité des peintes.