Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique

Direction de la Séance

N°43

30 juin 2023

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 778 , 777 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de paroles ou d’images présentant un caractère sexuel en l’absence d’accord de la personne relevant de l’article 226-2-1 dudit code » et les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 ».

Objet

D’après une enquête du Haut Conseil à l’Égalité de 2022, plus de 19% des jeunes femmes entre 17 et 19 ans ont déjà reçu des messages de type pornodivulgation, montrant une personne qu’elles connaissaient, envoyés sans son accord, et 11% d’entre elles ont déjà reçu des menaces de publications de photos ou vidéos intimes.

Face à ce problème majeur, les auteurs de l’amendement proposent de renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos prévus à l’article 6-1 de la LCEN en intégrant un nouveau critère relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère sexuel sans l’accord préalable de la personne.