Projet de loi Sécuriser et réguler l'espace numérique
Direction de la Séance
N°43
30 juin 2023
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 778 , 777 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. DOSSUS, BENARROCHE, BREUILLER, DANTEC, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme Mélanie VOGEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « même code », sont insérés les mots : « ou contre la diffusion de paroles ou d’images présentant un caractère sexuel en l’absence d’accord de la personne relevant de l’article 226-2-1 dudit code » et les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 » ;
3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et 227-23 » sont remplacés par les mots : « , 227-23 et 226-2-1 ».
Objet
D’après une enquête du Haut Conseil à l’Égalité de 2022, plus de 19% des jeunes femmes entre 17 et 19 ans ont déjà reçu des messages de type pornodivulgation, montrant une personne qu’elles connaissaient, envoyés sans son accord, et 11% d’entre elles ont déjà reçu des menaces de publications de photos ou vidéos intimes.
Face à ce problème majeur, les auteurs de l’amendement proposent de renforcer les pouvoirs de police administrative de Pharos prévus à l’article 6-1 de la LCEN en intégrant un nouveau critère relatif à la lutte contre la diffusion de contenus à caractère sexuel sans l’accord préalable de la personne.