Proposition de loi Continuité des revenus des artistes auteurs

Direction de la Séance

N°7

15 décembre 2025

(1ère lecture)

(n° 107 rect. , 206 (2025-2026) )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme de MARCO


ARTICLE 2

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Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 5424-.... – Ont droit à un revenu de remplacement les travailleurs qui relèvent du régime des artistes-auteurs défini à l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale lorsqu’ils sont temporairement privés de revenus qu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure déterminées par l’accord prévu au dernier alinéa du présent article.

« Une commission, composée de représentants d’artistes auteurs issus des cinq branches professionnelles, atteste de leur éligibilité au regard des particularités de chaque branche et des critères fixés par un accord spécifique.

« Ce revenu de remplacement est versé pour une durée de douze mois renouvelable dès lors que l’artiste auteur satisfait aux conditions de ressources et de revenus d’activité prévues. Il ne peut être cumulé avec l’allocation d’assurance ni aucun autre revenu de remplacement mentionné dans le présent code.

« Les conditions d’activité antérieures et les critères d’éligibilité relatifs à chaque branche professionnelle sont déterminées par l’accord mentionné au dernier alinéa. L’accord fixe un seuil de revenus d’activité équivalent à un nombre d’heures rémunérées au salaire minimum de croissance, qui ne peut être inférieur à 300 heures sur douze mois.

« Les conditions d’application du présent articles sont déterminées par accord négocié entre les organisations représentatives de diffuseurs et d’artistes auteurs selon les modalités prévues à l’article L. 5424-33 du présent code.

« Art. L. 5424-.... – Le montant du revenu de remplacement des artistes auteurs est défini par accord entre les organisations représentatives de diffuseurs et d’artistes auteurs. Il est modulé en fonction des ressources de l’allocataire dans la limite d’un plafond. Il ne peut être inférieur à 85 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance brut pour l’allocataire privé complètement de revenu.

Objet

Le présent amendement vise à adapter le mécanisme de continuité de revenus des artistes auteurs, en prévoyant la place du dialogue social au sein de l’UNEDIC pour la définition du mécanisme.

Il vise en particulier à renvoyer la définition des critères d’éligibilité au mécanisme à des accords spécifiques.