Proposition de loi Se libérer de l'obligation alimentaire à l'égard d'un parent défaillant

Direction de la Séance

N°6 rect. bis

23 octobre 2025

(1ère lecture)

(n° 349 , 38 (2025-2026) )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

M. IACOVELLI, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les enfants dont les parents ont gravement manqué aux obligations de l’autorité parentale telles que définies par l’article 371-1 du code civil, durant leur minorité. » ;

2° Au sixième alinéa, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 4° ».

Objet

L’article L.132-6 du Code de l’action sociale et des familles régit la participation des personnes tenues à l’obligation alimentaire lors d’une demande d’aide sociale, tout en prévoyant certaines dispenses légales. Ainsi, en sont notamment dispensés les enfants dont l’un des parents a été condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur l’autre parent.

Le présent amendement tend à compléter ce dispositif en introduisant une nouvelle cause de dispense au bénéfice des enfants dont les parents ont gravement manqué aux obligations de l’autorité parentale, telles que définies par l’article 371-1 du Code civil, durant leur minorité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.