Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile
Direction de la Séance
N°31 rect. ter
2 juin 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 459 , 458 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme HOUSSEAU, M. HENNO, Mme BILLON, M. CANÉVET, Mme ROMAGNY, M. KERN, Mmes JACQUEMET, GUIDEZ et SAINT-PÉ et MM. LEVI, FOLLIOT, DAUBET et DUFFOURG
ARTICLE 2
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Alinéa 14, première phrase
Remplacer les mots :
notamment de
par les mots :
du niveau de durabilité évalué par les résultats obtenus en application de la méthodologie déterminée à l’article L. 541-9-12, incluant
Objet
L’article 2 propose d’imposer une contribution financière aux produits « en fonction de leur durabilité liée à l’impact des pratiques industrielles et commerciales des producteurs ».
Le présent amendement vient préciser cette formulation en précisant qu’elle s’inscrit dans le cadre du calcul du coefficient de durabilité -conditionnant fortement le résultat final obtenu dans l’affichage environnemental- conformément à la méthodologie précisée par décret.
Une telle précision est pertinente et cohérente car elle inclut un critère de durabilité (obtenu à partir de la largeur de la gamme, de l’incitation à la réparation, et de l’affichage de la traçabilité des étapes de fabrication) sans pour autant prendre les autres critères déterminants l’affichage environnemental car il pourrait porter préjudice à des modèles économiques vertueux et écologiques utilisant des matériaux responsables. Enfin, l’ajout d’une telle méthodologie d’évaluation permet de renforcer le dispositif et de garantir son applicabilité immédiate.
Tels sont les objectifs du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.