Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile

Direction de la Séance

N°49

27 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER

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Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 541-9-1-1. – I. – Relèvent de la mode éphémère les pratiques commerciales des personnes physiques et morales mentionnées à l’article L. 541-10 qui ont pour conséquence d’avoir une largeur de gamme supérieure à 10 000 unités ou un coût de réparation supérieur à 33% du prix neuf de référence tels que définis dans l’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles d’habillement.  Ces seuils sont appréciés, le cas échéant, par marque telle que définie à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle et par canal de vente.

« Un décret en Conseil d’État peut réévaluer les seuils de nouvelles références à partir desquels une pratique commerciale relevant de la mode éphémère est caractérisée. 

Objet

Cet amendement vise à fixer directement dans la loi un seuil plancher concernant les pratiques relevant de la mode éphémère, pour faciliter ensuite l’application des modalités d’encadrement de la publicité.

La validation du projet de cadre réglementaire relatif à l’affichage volontaire du coût environnemental des vêtements, le 15 mai 2025 par la Commission européenne, constitue une avancée majeure, et confirme l’intérêt du présent texte de loi à se baser sur ces seuils méthodologiques de l’affichage environnemental. 

Cette validation ouvre la voie pour le déploiement du coût environnemental sur une base volontaire. Le coût environnemental permettra non seulement d’améliorer l’information des consommateurs sur l’impact environnemental des produits qu’ils achètent, mais également, d’appuyer les industriels dans le pilotage de leurs efforts d’écoconception. Il constitue ainsi un levier supplémentaire et indispensable pour lutter contre la fast-fashion et l’ultra fast-fashion.

L’arrêté relatif à la signalétique et à la méthodologie de calcul du coût environnemental des produits textiles, c’est à dire l’affichage environnemental français, paru fin 2024, tient compte de la “largeur de gamme, entendue comme le nombre maximal de références proposées par une marque sur le segment de marché de la référence de produit considérée” ainsi que sur l’incitation à la réparation s’appuyant “sur le rapport entre le coût moyen de réparation et un prix de vente de référence”.

Selon la méthodologie Ecobalyse, qui permet de calculer le coût environnemental des produits, le seuil des 10 000 références correspond à environ 35% de l’indice largeur de gamme. Le seuil minimal étant inférieur à 1000 références et le seuil maximal étant fixé à 16 000 références, le seuil des 10 000 références semble être pertinent pour cibler les pratiques de renouvellement des collections les plus fortes.

Par ailleurs, le seuil de 33% de réparation par rapport au prix de vente correspond au seuil psychologique au-delà duquel un vêtement est peu susceptible d’être réparé selon l’Ademe et est repris par la méthodologie Ecobalyse.

Enfin, il paraît nécessaire de prévoir une possible réévaluation de ces seuils par le Conseil d’Etat afin de pouvoir les adapter une fois cette disposition mise en œuvre.