Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile
Direction de la Séance
N°6 rect. bis
2 juin 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 459 , 458 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
Mme PAOLI-GAGIN, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BRAULT, GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER, MM. Alain MARC et CHASSEING et Mme PERROT
ARTICLE 2
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I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... – Les pénalités applicables aux produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541-10-1 et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article s’appliquent selon un barème linéaire aux produits ayant un impact environnemental rapporté au poids compris dans le quintile supérieur de leur catégorie, selon la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541-9-12.
II. – Alinéa 16
Après le mot :
montant
insérer le mot :
maximal
Objet
Le présent amendement précise que les pénalités introduites par la présente proposition de loi concernent les 20% de produits les plus mal notés de leur catégorie dans le cadre de la méthodologie de l’affichage environnemental et qu’elles s’appliquent selon un barème progressif linéaire.
Ainsi, si ce barème comporte 5 paliers, le montant maximum des pénalités s’appliquera aux 4% des produits les plus mal notés de leur catégorie.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).