Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile
Direction de la Séance
N°63
28 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 459 , 458 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. HINGRAY
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 2 et 3
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 541-9-1-1. – I. – Les pratiques commerciales qui relèvent de la mode ultra express sont définies par les critères cumulatifs suivants :
« – Le taux de renouvellement des collections, basé sur le nombre de collections par an et/ou le nombre de nouveaux articles par an, y compris lorsque la mise à disposition des articles est réalisée par l’intermédiaire d’un fournisseur de marché en ligne, dépassant des seuils fixés par décret ;
« – La largeur de gamme, évaluée en fonction du nombre de références disponibles à un moment donné ;
« – La rapidité de mise sur le marché, basée sur la durée du cycle de production (de la phase de conception jusqu’aux produits finis en magasin) ;
« – Le facteur prix, notamment des prix trop bas par rapport au prix moyen estimé, en tenant en compte les critères de réparabilité : un faible niveau de prix décourage la réparation et encourage la surconsommation ;
« – L’intensité promotionnelle, calculée par la fréquence des promotions.
Objet
Les notions de “nouvelles références” et de “faible incitation à réparer” restent insuffisantes pour qualifier les acteurs de l’ultra-fast fashion. Sans critères complémentaires, cette définition demeure incomplète et laisse une marge d’interprétation qui pourrait affaiblir l’efficacité du texte. Afin d’assurer une définition robuste et opérationnelle de l’ultra-fast fashion, il convient d’adapter la définition présente dans la proposition de loi et d’y intégrer des critères supplémentaires permettant d’identifier clairement les acteurs concernés et garantir ainsi une mise en œuvre efficace du texte.