Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile
Direction de la Séance
N°68
28 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 459 , 458 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. HINGRAY
ARTICLE 3 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En complément de l’information sur l’impact environnemental mentionnée au présent 4°, toute publicité, quel que soit le support utilisé, relative à la commercialisation de produits relevant de la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1 du code de l’environnement, doit être accompagnée d’un message encourageant des modes de consommation plus durables, tels que l’achat de produits de seconde main ou la location, afin de contribuer à la réduction de l’impact environnemental lié à la production de nouveaux produits. »
Objet
Cette mesure a pour objectif de sensibiliser les consommateurs aux pratiques de consommation plus responsables, contribuant ainsi à la réduction de l'impact environnemental généré par la production de nouveaux produits, particulièrement dans l’industrie de l’ultra-fast fashion. Elle s’inscrit dans une démarche plus large visant à promouvoir un modèle économique circulaire et à encourager des comportements plus respectueux de l’environnement
Cette proposition d’amendement s'inspire de démarches législatives similaires adoptées dans d’autres secteurs. Par exemple, dans les publicités pour les produits du tabac, des messages sanitaires sont obligatoires. De même, dans les publicités en faveur des véhicules à moteur, des messages tels que "Pensez au covoiturage" ou "Pensez à la mobilité douce" ont été introduits.