Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile

Direction de la Séance

N°76 rect.

28 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code l’environnement est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 229-61, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale consistant à renouveler très rapidement les collections vestimentaires et d’accessoires, définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.

2° Au premier alinéa de l’article L. 229-63, après la référence : « L. 229-61 », est insérée la référence : « , L. 229-61-1 »

II. – Après le 32° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’article L. 229-61-1 du code de l’environnement. »

III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir une disposition adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale qui a été supprimée en commission, alors qu'elle est pourtant essentielle à une politique efficace de lutte contre la fast fashion et, plus encore, contre le modèle aggravé de l’ultra fast fashion.

Il s’agit d’interdire la publicité pour ces pratiques commerciales et pour les marques ou entreprises qui y recourent. 

Car l’enjeu est de taille, notamment environnemental : la fast fashion repose sur une production textile de masse, très rapide, très bon marché, et très polluante. Ce modèle accélère l’épuisement des ressources, alimente le gaspillage, accroît les émissions de gaz à effet de serre, et repose bien souvent sur des conditions de travail indignes, à rebours des engagements climatiques et sociaux de la France.

Empêcher la diffusion de ces messages publicitaires est donc une mesure de cohérence et d’efficacité. Sans cela, on continue à inciter massivement à consommer ce que l’on prétend vouloir réguler. La publicité façonne l’imaginaire et les habitudes de consommation : elle ne peut être le cheval de Troie de modèles que nous condamnons par ailleurs.

L'amendement en revanche supprime l'alinéa visant les influenceurs puis que ce type de publicité a été interdit par le nouvel article 3 bis adopté en commission. 

L’amendement rétablit également le régime de sanction applicable ainsi que le pouvoir de contrôle des agents de la DGCCRF, afin d’assurer l’effectivité de l’interdiction. L’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2026 permettra d’organiser l’information des acteurs concernés.

Face à l’ampleur de l’impact environnemental du secteur textile et aux stratégies toujours plus agressives des plateformes d’ultra fast fashion, cette mesure est non seulement légitime, mais indispensable. Elle constitue le cœur d’une stratégie de sobriété et de transition dans notre rapport à l’habillement.