Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile

Direction de la Séance

N°77 rect. bis

30 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

présenté par

MM. DOSSUS, FERNIQUE, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, M. GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Le code l’environnement est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 229-61, il est inséré un article L. 229-61-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-61-1. – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits entrant dans le cadre de la pratique commerciale définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique sur les services de communication au public en ligne ou les services de plateforme de partage de vidéos accessibles à des mineurs de moins de quinze ans.

« Un décret pris en Conseil d’État vient préciser les modalités de contrôle de cette interdiction. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 229-63 est complété par les mots : « et le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l’article L. 229-61-1, est puni d'une amende de 250 000 euros ou 4 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l’exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. »

II. – Après le 32° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° De l’article L. 229-61-1 du code de l’environnement ; ».

Objet

Le présent amendement, issu de discussions avec Vestiaire collective, vise à interdire la publicité pour la fast fashion lorsqu’elle est spécifiquement destinée à un public mineur de moins de 15 ans, qu’il s’agisse de contenus conçus pour les enfants et adolescents ou de publicités ciblées en leur direction. Il s’inscrit dans une démarche de protection de la jeunesse face à des messages commerciaux qui encouragent des modes de consommation incompatibles avec les objectifs environnementaux et sociaux de notre pays.

Les jeunes sont une cible privilégiée de la fast et de l’ultra fast fashion, notamment à travers les réseaux sociaux, les plateformes de partage de vidéos, et d'autres espaces numériques où la publicité prend des formes toujours plus personnalisées et virales. L’impact est doublement préoccupant : d’une part, ces publicités façonnent précocement les comportements d’achat, en valorisant un modèle de consommation immédiate, jetable et sans limite ; d’autre part, elles ancrent des représentations culturelles et sociales autour de l’apparence et de la surconsommation qui contredisent l’éducation à la sobriété, à l’éthique et à l’écologie.

L’interdiction proposée s’applique aux supports manifestement conçus pour les mineurs, mais aussi aux situations où des plateformes ou éditeurs de contenus en ligne permettent, par le recours à des algorithmes, de cibler directement les mineurs de moins de 15 ans. En cela, l’amendement reconnaît la responsabilité des grands acteurs numériques dans la diffusion de ces messages commerciaux et prévoit un régime de sanction adapté, avec des amendes pouvant atteindre 250 000 euros ou 4 % du chiffre d'affaires mondial – à l’image des sanctions prévues pour les manquements graves en matière de droit numérique ou de régulation des contenus, comme cela a été voté dans le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique.

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en œuvre de cette interdiction, en particulier en matière de contrôle, afin de garantir son effectivité sans ambiguïté - en passant peut-être, comme c’est le cas de la régulation des contenus pornographiques - par l’ARCOM.

Cette mesure constitue un levier central pour desserrer l’emprise de la fast fashion sur les générations les plus jeunes. En agissant sur les vecteurs de publicité, elle permet de freiner à la source un modèle qui, par son intensité et sa vitesse, alimente une catastrophe écologique et sociale à rebours de nos engagements internationaux. Préserver les jeunes de ces incitations nocives, c’est leur donner les moyens de construire un rapport plus responsable, plus durable, et plus libre à la consommation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).