Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile
Direction de la Séance
N°9 rect. ter
2 juin 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 459 , 458 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Rejeté |
présenté par
Mme PAOLI-GAGIN, MM. ROCHETTE et MALHURET, Mme LERMYTTE, M. WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, BRAULT, GRAND et CHEVALIER, Mme BOURCIER, MM. Alain MARC et CHASSEING, Mme PERROT et M. Loïc HERVÉ
ARTICLE 3 (SUPPRIMÉ)
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après l’article L. 229-61 du code de l’environnement, il est inséré un article 229-61-... ainsi rédigé :
« Art. L. 229-61-.... – Est interdite la publicité relative à la commercialisation de produits dans le cadre d’une pratique commerciale relevant de la mode éphémère, définie à l’article L. 541-9-1-1, ou faisant la promotion directe ou indirecte des entreprises, des enseignes ou des marques ayant recours à cette pratique commerciale dans la mesure où la production excessive de vêtements, de linge de maison et de chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique.
« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque et qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire l’interdiction générale de la publicité pour les produits relevant de la mode éphémère.
En effet, seule une interdiction globale de la promotion publicitaire permet d’éviter le report des dépenses vers d’autres supports ou médias, qui provoquerait en outre un renchérissement du coût de la publicité pour les autres acteurs du secteur.
Une interdiction de la publicité pour des motifs environnementaux n’est pas en soi inconstitutionnelle, mais elle doit être argumentée pour justifier de sa pertinence et de sa proportionnalité. Le rapport d’inspection interministériel sur la publicité, produit en décembre 2024, qui étudie spécifiquement le cas présent, constitue une base de travail solide en ce sens.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.