Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile
Direction de la Séance
N°95 rect.
2 juin 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 459 , 458 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque les personnes physiques ou morales mentionnées à l’article L. 541-10 ont recours à un fournisseur de plateforme en ligne pour mettre en œuvre la pratique visée au premier alinéa du I, le franchissement des seuils est apprécié en fonction de leur canal de vente principal, tel que défini par décret.
Objet
Le présent amendement vise à clarifier les modalités de calcul des seuils applicables aux metteurs sur le marché de produits.
Il est constaté que certains metteurs en marché recourent à des plateformes en ligne pour commercialiser leurs produits. Dans ce contexte, une difficulté d’interprétation peut naître concernant le calcul des seuils.
Afin de sécuriser juridiquement le dispositif, il est précisé que, lorsque ces opérateurs utilisent une plateforme en ligne, le franchissement des seuils réglementaires est apprécié en tenant compte du canal de vente principal. Cette précision permet d’éviter une dispersion ou une fragmentation artificielle de l’activité entre plusieurs canaux, qui pourrait fausser l’évaluation des obligations légales.
La notion de « canal de vente principal » – centrale dans cette disposition – fera l’objet d’une définition réglementaire, par décret, afin de garantir une application homogène du dispositif, adaptée aux spécificités des différents secteurs et pratiques commerciales.
NB :Rectification en séance à la demande du Gouvernement