Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile

Direction de la Séance

N°96

28 mai 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 459 , 458 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER BIS A

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 512-20-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 512-20-… ainsi rédigé :

« Art. L. 512-20-…. – Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous les renseignements et les documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements à la réglementation relevant de leurs champs de compétences respectifs, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre une base juridique aux échanges d’information entre les agents de la CCRF et ceux de la CNIL afin de lutter plus efficacement contre les fraudes relevant des champs de compétence respectifs de ces deux autorités.

Les agents de la CCRF et de la CNIL pourront ainsi se communiquer toute information obtenue dans le cadre de leurs missions respectives et susceptible d’être exploitée par l’une ou l’autre de ces autorités dans son champ de compétence. Actuellement, les échanges d’informations couvertes par le secret de l’enquête et de l’instruction entre agents de la CCRF et de la CNIL ne sont pas autorisés. Une disposition législative, telle que proposée par cet amendement, autoriserait ces échanges d’informations entre les agents de ces deux autorités.

A cet égard, il convient de rappeler que la CNIL est compétente pour contrôler la conformité de sites de commerce électronique au RGPD. Par exemple, Le 2 juillet 2024, en coopération avec la CNIL, l’autorité lituanienne de protection des données a prononcé une amende de 2,3 millions d’euros à l’encontre de la société Vinted UAB pour plusieurs manquements visant les utilisateurs de la plateforme. Ce contrôle a été diligenté à la suite de plusieurs plaintes de consommateurs français.

Dans le cadre de ses contrôles, la CNIL est susceptible d’identifier des pratiques qui relèvent de la compétence des agents de la CCRF. Il s’agit par exemple de la mise en place par des sites de mode ultra éphémère de dark patterns (informations dissimulées, cases pré-cochées, abonnements cachés, compteur fictif pour pousser à l’achat etc.). Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de l’utilisation des données à caractère personnel à des fins de ciblage de la publicité, les agents de la CNIL pourraient signaler à ceux de la CCRF un contenu publicitaire litigieux (allégations environnementales trompeuses par exemple).