Proposition de loi Impact environnemental de l'industrie textile
Direction de la Séance
N°98
28 mai 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 459 , 458 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation de désignation d’un mandataire mentionnée au premier alinéa du présent II est réputée satisfaite pour les produits pour lesquels une personne physique ou morale mentionnée au I du présent article établie en France assure le respect des obligations relatives au régime de responsabilité élargie du producteur. » ;
Objet
Cet amendement permet de mettre en cohérence les obligations de désignation d’un mandataire pour les vendeurs tiers établis hors de France vendant des produits via des places de marchés établies en France, avec l’obligation figurant à l’article L. 541-10-9 du code de l’environnement qui impose aux places de marché de prendre en charge les obligations de REP en lieu et place des vendeurs tiers ne respectant pas déjà directement leurs obligations de REP.
Ainsi, si le vendeur tiers est établi à l’étranger et que la place de marché est établie en France, et que cette place de marché endosse la responsabilité de REP pour le compte de ce vendeur tiers en application du I de l’article L. 541-10-9, ce vendeur tiers n’aura pas besoin de désigner un mandataire établi en France pour le subroger dans ses obligations de REP.