Projet de loi Emploi des salariés expérimentés et évolution du dialogue social

Direction de la Séance

N°2

9 juillet 2025

(Commission Mixte Paritaire)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 839 , 838 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 12

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I. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

– le g est ainsi rédigé :

« g) À l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323-17-1, en intégrant les fonds correspondant aux droits acquis au titre du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa du même article L. 6323-17-1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances » ;

II. – Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De verser à l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323-17-5-1 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l’article L. 6323-17-1 ; »

b bis) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° bis De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163-7 selon des modalités déterminées par décret ; »

III. – Alinéa 19

Remplacer le mot :

créée

par les mots :

agréée par l’autorité administrative

IV. – Alinéa 22

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° bis Répartir entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 et verser les fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l’article L. 6123-5 ; »

V. – Alinéa 25, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Les frais de gestion dont bénéficie l’instance paritaire nationale sont déduits des fonds qu’elle reçoit de France compétences en application du g du 3° de l’article L. 6123-5. Ils sont fixés par la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

VI. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, assiste de droit, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d’administration de l’instance paritaire nationale. Il est destinataire de toute délibération du conseil d’administration et a communication de l’ensemble des documents relatifs à la gestion de l’association.

« L’instance paritaire nationale est soumise au contrôle économique et financier de l’État.

 VII. – Après l’alinéa 29

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

7° Après l’article L. 6323-17-6, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6323-17-6-1. -I. – L’agrément prévu à l’article L. 6323-17-5-1 est accordé à l’instance paritaire nationale mentionnée au même article en fonction :

« 1° De sa capacité financière et de ses performances de gestion ;

« 2° De son mode de gestion paritaire ;

« 3° De son aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens ;

« 4° De l’application d’engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

« II.- En cas de refus d’agrément par l’autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au I. À compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs concernées disposent d’un délai de deux mois pour apporter les mesures correctrices et les transmettre à l’autorité administrative.

« III. – À défaut d’agrément ou en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillances de l’instance paritaire nationale, l’autorité administrative désigne un administrateur provisoire.

« Art. L. 6323-17-6-2.- Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application des articles L. 6323-17-5-1, L. 6323-17-5-2 et L. 6323-17-6-1, notamment :

« 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement de l’instance paritaire nationale ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’agrément de l’association paritaire nationale peut être accordé, refusé ou retiré ;

« 2° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l’instance paritaire nationale ;

« 3° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’instance paritaire nationale et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences.

VIII. – Alinéa 30

Après les mots :

à l’exception

insérer les mots :

du 1° et du a du 3° du I du présent article et du 2° bis de l’article L. 6323-17-5-1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2027, ainsi que

Objet

Cet amendement vise à transposer strictement l’article 2 de l’ANI en faveur des transitions et reconversions professionnelles s’agissant du pilotage des fonds pour le financement du projet de transition professionnelle (PTP).

Il permet donc de revenir sur certaines dispositions issues de la CMP, lesquelles n’ont pu retranscrire que de manière imparfaite l’accord des partenaires sociaux en raison des règles de recevabilité financière s’appliquant aux propositions parlementaires.

En vertu de cet amendement, le financement du PTP serait transféré de l’opérateur France compétences à l’association paritaire. Ce transfert serait effectif au 1er janvier 2027.

La gestion de fonds publics par l’association Certif Pro conduit le Gouvernement à prévoir des dispositions relatives à la présence d’un commissaire du Gouvernement, au contrôle économique et financier de l’association et à l’agrément de l’association.