Proposition de loi Faciliter l'emploi des étrangers dans les secteurs d'activités en tension
Direction de la Séance
N°1
30 octobre 2026
(1ère lecture)
(n° 865 , 117 (2026-2027) )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
Mme NARASSIGUIN, M. BOURGI, Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et CORITON, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, MARTHEY, ROIRON
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section...
« Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421-4-1. – L’étranger occupant un emploi et justifiant par tout moyen d’une période de résidence, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “salarié” d’une durée de deux ans. La circonstance selon laquelle l’étranger a produit auprès de son employeur un faux, au sens de l’article L. 441-2 du code pénal, ne peut constituer un motif de refus.
« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du code du travail.
« L’article L. 412-1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 435-4 est abrogé ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 436-4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421-4-1, ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose d’instaurer un mécanisme de régularisation des travailleurs étrangers en situation irrégulière.
Sous le double effet de la loi du 26 janvier 2024 puis de la circulaire du 23 janvier 2025, les conditions de régularisation des étrangers en situation irrégulière, et en particulier des travailleurs sans-papiers, ont été considérablement durcies avec pour conséquence de maintenir dans la précarité des dizaines de milliers d’étrangers qui travaillent et jouent un rôle indispensable dans l’économie et la vie sociale de notre pays. Une situation qui ne fait que des perdants, les intéressés et leur famille en premier lieu, mais aussi les employeurs, et donc notre économie.
Ces travailleurs étrangers sont en première ligne dans des secteurs essentiels comme le bâtiment travaux publics (BTP), l’hôtellerie-restauration ou l’aide à la personne. Faute de régularisation, ils restent maintenus dans la précarité dans les métiers les plus pénibles comme les plus utiles socialement. Bien qu’en situation irrégulière, ces étrangers s’acquittent de leurs impôts, cotisent pour des protections et des prestations sociales dont ils ne peuvent bénéficier. Ils financent, sans en percevoir l’ensemble des contreparties, le modèle social français.
Si la proposition du groupe RDSE est utile, notamment en ce qu’elle écarte le pouvoir d’appréciation discrétionnaire des préfets au profit d’une délivrance de plein droit d’un titre de séjour « salarié » sous réserve de justifier d’une durée de résidence et d’activité, elle a deux défauts principaux.
D’une part, le dispositif proposé continuerait de figurer au sein des dispositions du code relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, le mécanisme de régularisation ne vaudrait que pour les étrangers employés dans les secteurs d’activités en tension. Or, l’expérience atteste que cette liste n’est pas pertinente, de l’aveu même des employeurs. Elle est truffée d’anomalies ; ainsi à titre d’exemple, pour la région Ile-de-France, elle ne mentionne pas les chefs cuisiniers ou les métiers liées aux traitement des déchets. Le métier d’aide-soignant n’est lui pas mentionné dans cinq régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne, Centre-Val-de-Loire, Corse et Normandie) comme si ces territoires ne faisaient pas face à une pénurie de personnels. On pourrait multiplier les exemples. Par ailleurs, alors que la loi fait obligation au Gouvernement de réviser cette liste chaque année, elle ne l’a pas été depuis mai 2025.
En conséquence de quoi, cet amendement propose la création d’un dispositif de régularisation fondé sur des critères objectifs au bénéfice de tout étranger justifiant d’une période de résidence, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins six mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Il reprend ainsi l’article 18 de la proposition de loi visant à lever les obstacles à l’intégration des étrangers en France déposée par Corinne Narassiguin en avril 2026.
Cet amendement prévoit par ailleurs que la carte de séjour « salarié » serait délivrée pour une durée de deux ans. L’article 10 de la proposition de loi précitée propose en effet de porter à deux ans la durée des cartes de séjour temporaire, pour toutes celles dont le motif de délivrance traduit la volonté d’une intégration durable en France, ce qui est le cas s’agissant des cartes « salarié ».
La durée actuelle de la carte de séjour temporaire d’un an place les étrangers dans une situation de précarité administrative puisqu’à peine leur carte délivrée ils doivent engager de nouvelles démarches pour la faire renouveler ou solliciter un nouveau titre de séjour. Cela alourdit considérablement la charge de travail de l’administration qui peine à répondre dans les délais à ces demandes de renouvellement ou de demandes de nouveaux titres. Le passage à deux ans de la carte de séjour temporaire permettra ainsi aux étrangers qui souhaitent s’installer durablement en France de bénéficier d’un premier titre de séjour plus long, et donc plus stable, au plus grand bénéfice de leur intégration.