Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°105
9 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 10
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Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après le septième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication prévu au présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer les garanties offertes aux assuré.e.s dans le cadre de la mise en œuvre du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale.
Instauré en 2008, ce droit permet aux agents des organismes de sécurité sociale de vérifier, auprès de tiers, les informations déclarées par les allocataires, assuré.e.s ou cotisant.e.s, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Initialement encadré par des garanties strictes, ce dispositif a été progressivement étendu, notamment aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et aux caisses générales de sécurité sociale (CGSS), puis serait élargi encore davantage, comme le propose le précédent article 10, aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et aux agent.e.s placé.e.s sous l’autorité de leurs directeurs.
Compte tenu de la nature sensible des informations susceptibles d’être recueillies dans le cadre de cette procédure, qui constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée, il est nécessaire de renforcer la transparence vis-à-vis des assuré.e.s.
Sur une recommandation de la Défenseure des droits, le présent amendement propose d’instaurer, à la charge des organismes bénéficiaires du droit de communication, une obligation d’information des assuré.e.s dès le dépôt de leur demande de prestation. Cette information permettra à chaque usager.e de connaître, en amont de l’instruction de sa demande, l’existence de ce droit, les catégories de tiers susceptibles d’être sollicités, ainsi que la nature des données pouvant être communiquées.
Cette mesure vise à assurer un meilleur équilibre entre les impératifs de lutte contre la fraude et la protection des droits fondamentaux des personnes, en renforçant la transparence et la confiance dans les relations entre les assuré.e.s et les organismes de sécurité sociale.