Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°113
9 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 17
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Alinéas 7 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement a été suggéré par le Conseil National de l’Ordre des Médecins.
Le médecin peut refuser une mise sous objectifs car elle est souvent perçue comme une qualification implicite de fraude ou de faute, ce qui pose un problème de principe.
De plus, la méthodologie de ces contrôles présente de nombreux biais structurels :
(i) le délai entre la prescription et le contrôle fausse l’analyse de la pertinence médicale ;
(ii) la typologie de la patientèle n’est pas toujours (ou difficilement) prise en compte ;
(iii) les critères statistiques ne reflètent pas la complexité clinique.
Le CNOM rappelle que la relation médecin-patient repose sur la confiance, et qu’une approche purement quantitative du soin ne saurait se substituer à l’évaluation clinique lors de la relation de soins.
Par ailleurs, une mise sous objectifs contrevient à l’obligation du médecin de délivrer des soins adaptés et de qualité en lien avec les besoins réels et l’état de santé du patient (article R4127-32 du code de la santé publique), ainsi qu’à l’indépendance professionnelle du médecin (article L 162-2 du code de la sécurité sociale et article R4127-5 du code de la santé publique) et à la liberté de prescription (article L162-2 du code de la sécurité sociale), principes consacrés par la loi.
Le médecin ne peut être contraint dans sa pratique professionnelle par une décision unilatérale du directeur de la caisse primaire dans un rapport de subordination administrative.
Le médecin doit pouvoir refuser cette mise sous objectifs de réduction quantitative des prescriptions ; libre à la CPAM d’actionner la mise sous accord préalable, où ce sera la caisse qui assumera la responsabilité de récuser ou de limiter une prescription jugée pertinente par le médecin en connaissance de l’ensemble des particularités et contexte de la situation du patient.