Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°129
9 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme IMBERT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « existence », la fin du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée : « authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ;" »
2° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« "...° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire." »
Objet
Le contrôle de l’existence des bénéficiaires d’une pension de vieillesse d’un régime de retraite obligatoire résidant en dehors du territoire national s’effectue chaque année dans des conditions fixées par les articles L. 161-24 et suivants et R. 161-19-14 et suivants du code de la sécurité sociale.
L’article 88 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a instauré la biométrie comme moyen de principe pour apporter la preuve d’existence à partir du 1er janvier 2028. Il restera cependant possible de recourir à des moyens dérogatoires énumérés au II de l’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale. Parmi eux figurent les échanges automatiques de données entre le régime de retraite et un service de l’état civil du pays de résidence, la fourniture d’un certificat d’existence visé par le service consulaire ou encore le recours à des organismes tiers chargés de conduire des campagnes de contrôle renforcé pour le compte du GIP Union Retraite.
Le présent amendement vise à acter l’existence d’un quatrième moyen en l’ajoutant à cette liste, à savoir le recours à des autorités locales agréées par le ministère des Affaires européennes et internationales. Ces autorités locales peuvent être des mairies, des commissariats ou des notaires inscrits sur une liste qui fait l’objet d’une actualisation annuelle.
Si la solution biométrique est en cours de généralisation, elle ne peut pas à ce stade s’imposer comme le seul moyen de contrôle. Le recours à ces autorités locales demeure donc essentiel au dispositif actuel et son absence poserait le risque d’un report de charge conséquent sur les services consulaires.