Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°130 rect.
11 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme DEMAS, M. SÉNÉ, Mme AESCHLIMANN, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. BURGOA et SIDO, Mmes PRIMAS et EVREN, MM. ANGLARS, BRISSON et PANUNZI et Mmes DUMONT, BELRHITI, GOSSELIN, JOSENDE et PETRUS
ARTICLE 17
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
.... ° Après le troisième alinéa de l’article L. 162-15-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé alors qu’il est ou était salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le précédent alinéa s’applique. »
Objet
Cet amendement permettrait à la caisse primaire d’assurance maladie de refuser dans un cadre strictement défini, le conventionnement d’un professionnel de santé lorsqu’il est ou a été individuellement impliqué dans une structure fermée pour fraude.
Malgré la loi du 19 mai 2023 (80 centres fermés, 40 M € de préjudice), certains professionnels de santé réouvrent des cabinets avec les mêmes pratiques. Le rapport Charges et Produits 2026 de l’Assurance Maladie recommande ainsi de refuser leur conventionnement.
L’objectif est donc de responsabiliser les professionnels et de limiter les fraudes itératives, sans impacter l’accès aux soins.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.