Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°136 rect. bis
12 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | Avis du gouvernement |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes Nathalie GOULET et GUILLOTIN et M. GOLD
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20
Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 45 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les agents mentionnés au I peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des pays tiers ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant d’échanger des informations fiscales.
« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces pays tiers ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A, B et C du II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 51 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi rédigé :
« Des fonctionnaires des administrations des États membres de l’Union européenne, de pays tiers ou de territoires peuvent assister à l’exercice du droit de communication dans les conditions prévues aux II et III de l’article L. 45. » ;
4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II ou III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure, au plus tard, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »
Objet
Les contrôles simultanés et les contrôles conjoints (dits aussi « contrôles multilatéraux » ) ainsi que les enquêtes dites PAOE (presence in administrative office and enquiry), mentionnés à l’article L. 45 du livre des procédures fiscales, et leurs équivalents prévus dans les conventions d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale de l’organisation de coopération et de développement économiques ou autre accord international – OCE), sont des outils de coopération administrative avancée permettant de coordonner l’action des états dans le cas de contrôles fiscaux à dimension internationale présentant des enjeux significatifs.
Ainsi, lorsqu’il y a suspicion de fraude, d’évasion fiscale internationale ou de transfert de bénéfices à l’étranger à enjeux, ces procédures de coopération sont des outils très efficaces pour permettre aux administrations de contrôler le respect des obligations fiscales.
Afin d’être en mesure d’avoir une vue précise et globale des relations de nature commerciale ou d’une autre nature entre un résident d’une juridiction qui est soumis à un contrôle fiscal et ses partenaires étrangers, il est souvent très utile de pouvoir suivre de près ce contrôle dans le pays étranger concerné. C’est pourquoi les conventions fiscales et le droit européen prévoient la possibilité pour des représentants des autorités fiscales d’être physiquement présents lors des contrôles fiscaux effectués dans un pays étranger, lorsqu’ils présentent un intérêt pour un contrôle fiscal effectué dans leur propre pays.
L’utilisation de ces formes de coopération internationale avancée accélère l’échange d’informations, facilite le traitement de dossiers frauduleux complexes à enjeux et favorise l’adoption d’une position commune entre États participants sur la situation d’un ou plusieurs contribuables. Ces outils permettent d’obtenir des informations directement auprès des administrations fiscales des autres états afin de les utiliser dans les procédures fiscales en France, sans avoir à recourir à l’assistance administrative internationale.
L’accord des autorités compétentes des différents états impliqués étant nécessaire à la réalisation de ces procédures, celles-ci sont en pratique limitées aux seules affaires présentant un intérêt pour la France, soit celles à forts enjeux et présentant des caractéristiques de fraude avérées. Ces procédures constituent ainsi un moyen d’action privilégié de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale transfrontière, permettant notamment de sanctionner les prix de transfert abusifs des entreprises multinationales ou les fraudes transfrontières à la taxe sur la valeur ajoutée, tels que les schémas dits « carrousels ».
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.