Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°167 rect.
10 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de CIDRAC et CANAYER et M. LAUGIER
ARTICLE 22
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 8222-1 est ainsi rédigé :
« La personne mentionnée au premier alinéa est réputée avoir procédé aux vérifications imposées par le présent article lorsqu’elle se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont fixées par décret et qu’elle s’assure, le cas échéant de leur authenticité. » ;
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous-traitance d’un montant minimum
par les mots :
au moment de sa présentation par l’entreprise principale
et le mot :
acquitte
par les mots :
est acquitté
Objet
L’article 22 vise à responsabiliser davantage les maîtres d’ouvrage vis-à-vis des sous-traitants auxquels les entreprises principales ont recours pour l’exécution des marchés.
Actuellement, il existe une obligation de vigilance du donneur d’ordre et du maître d’ouvrage à l’égard de leurs co-contractants respectifs (article L. 8222-1 du code du travail). L’article D 8222-5 du code du travail fixe la liste des documents obligatoires qui permettent de remplir cette obligation.
L’article L. 8222-1-1 étend cette obligation de vigilance du maître d’ouvrage au sous-traitant qu’il accepte en application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975. Ainsi, le maître d’ouvrage devra non seulement contrôler la régularité du paiement des charges sociales par l’entreprise principale mais aussi par le sous-traitant. Le nouvel article L. 8222-1-1 du code du travail tel que rédigé dans le projet de loi viendrait imposer cette vérification « périodiquement » à la charge du maître d’ouvrage, alors qu’elle est déjà prescrite à la charge du donneur d’ordre du sous-traitant lors de la conclusion du contrat et tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat.
Outre la charge administrative qui découle de cette obligation, les entreprises – donneuses d’ordre ou maître d’ouvrage, peuvent dans certains cas faire l’objet de redressements de cotisations très élevés par les URSSAF alors même que les documents obligatoires (l’attestation de vigilance notamment), ont bien été remis par leur co-contractant.
Dans un premier temps, l’amendement propose de supprimer la vérification périodique à la charge du maître d’ouvrage, et de la remplacer par une vérification au moment de la demande d’acceptation et d’agrément des conditions de paiement prescrite par la loi de 1975. En effet, ce n’est qu’à cette occasion que le maître d’ouvrage peut contrôler la régularité de paiement des charges sociales par le sous-traitant, puisqu’il n’a pas de contrat direct avec celui-ci.
Dans un second temps, l’amendement propose de sécuriser juridiquement les donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage vis-à-vis de leur co-contractant direct, en ajoutant dans la loi que lorsqu’ils se sont fait remettre les documents précisés par décret, ils sont présumés avoir procédé aux vérifications obligatoires, comme cela est prévu par l’article L. 8222-1-1 du code du travail.
Pour ces raisons nous proposons la modification de cet article.
Cet amendement a été rédigé avec la Fédération Française du Bâtiment des Yvelines.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.