Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°170
10 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. FARGEOT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L’article 2 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats ayant pour objet des travaux de bâtiment ou de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang lorsqu’ils sont passés en lots séparés et au troisième rang lorsqu’ils ne sont pas allotis, sauf justification technique particulière, dûment documentée par l’entreprise principale. »
II.- L’article L. 2193-14 du code de la commande publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l’égard des sous-traitants auxquels il confie une part de l’exécution du marché.
« Dans les marchés de travaux de bâtiment ou de travaux publics, la sous-traitance est limitée au second rang pour les marchés passés en lots séparés et au troisième rang pour les marchés non allotis, sauf justification technique particulière dûment documentée. »
Objet
La loi du 13 juin 2025 visant à lutter contre les fraudes aux aides publiques a déjà instauré une première limitation à deux rangs dans le secteur de la rénovation énergétique. Le présent amendement vise à généraliser ce principe à l’ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics.
En effet, si la sous-traitance est une pratique nécessaire dans le secteur du bâtiment pour répondre à des besoins de spécialisation ou de capacité, son usage excessif sous forme de « sous-traitance en cascade » génère une dilution des responsabilités et favorise le travail illégal au dernier maillon de la chaîne, où interviennent fréquemment des entreprises éphémères ou non déclarées, dicté par un objectif de prix bas. Cette situation entraîne des risques accrus de travail dissimulé, des offres anormalement basses, une perte de qualité et de sécurité des ouvrages, une concurrence déloyale au détriment des entreprises respectueuses de leurs obligations.
Les organisations professionnelles du bâtiment demandent depuis plusieurs années une limitation du nombre de rangs de sous-traitance dans le BTP.
Afin de préserver la possibilité de recourir à des compétences très spécialisées, une dérogation est prévue lorsqu’une justification technique particulière est documentée par l’entreprise principale. C’est notamment le cas des ascensoristes, de la sécurité incendie, des systèmes techniques innovants, du génie climatique de haute technicité ou de la robotique industrielle.
Cette mesure constitue un outil concret de lutte contre les fraudes sociales, la concurrence déloyale et les dérives constatées dans les chaînes de sous-traitance excessives.
Enfin, cet amendement prévoit la même modification au sein du code de la commande publique qui décline la disposition légale dans le secteur des marchés publics de travaux.