Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Direction de la Séance
N°180 rect.
12 novembre 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 112 , 111 , 104, 106)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes MICOULEAU et RICHER, M. SOL, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BURGOA et DELIA, Mmes DEMAS et DUMONT, MM. KHALIFÉ et ANGLARS, Mme BELRHITI et MM. Henri LEROY et MILON
ARTICLE 5
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Alinéas 15, 35 et 65
Remplacer les mots :
des professionnels de santé
par les mots :
les médecins conseils
Objet
Les catégories de personnel des entreprises d’assurance, mutuelles ou unions susceptibles d’accéder aux données de santé à caractère personnel d’un assuré sont très étendues.
En comparaison, du côté de l’assurance maladie, seuls les praticiens-conseils et les personnels placés sous leur autorité ont accès à ces données.
Pour la préservation du secret médical, il convient que seuls les médecins des organismes complémentaires et les personnels placés sous leur autorité chargés du contrôle médical peuvent avoir accès aux données personnelles de l’assuré et de ses ayants-droits couverts par le contrat.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.