Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Direction de la Séance

N°184

10 novembre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. FARGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16

Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 6351-7 du code du travail, il est inséré un article L. 6351-7-... ainsi rédigé :

« Art. L. 6351-7-.... – Pour les besoins du contrôle exercé en application du présent titre, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle peuvent procéder à des vérifications réalisées sous une identité d’emprunt, incluant l’acquisition d’une prestation de formation financée au titre du compte personnel de formation.

« Les agents mentionnés au premier alinéa peuvent, à ce titre, accéder aux espaces de formation, supports, communications et documents mis à disposition des personnes inscrites.

« Les organismes de formation sont tenus de conserver, pendant une durée de cinq ans, les journaux de connexion, les traces pédagogiques et tout élément permettant d’attester de la réalisation effective de la formation.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les garanties applicables aux contrôles sous identité d’emprunt, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents chargés du contrôle de la formation professionnelle de réaliser ces derniers sous une identité d’emprunt. En effet, la fraude au compte personnel de formation repose souvent sur des prestations fictives ou dépourvues de contenu réel. Or, les services de contrôle ne disposent pas aujourd’hui d’un fondement légal clair pour réaliser des achats test, pourtant indispensables pour établir la réalité des formations.

L’autorisation explicite des contrôles sous identité d’emprunt, associée à l’obligation de conserver les traces pédagogiques, renforce l’efficacité des contrôles et sécurise l’usage des fonds publics