Projet de loi Lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Direction de la Séance

N°204 rect.

10 novembre 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 112 , 111 , 104, 106)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 613-6-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 613-6-... ainsi rédigé :

« Art. L. 613-6-.... – I. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un prestataire relevant de l’article L. 613-7, qui fournit, par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613-6, des services à la personne soumis aux dispositions du titre III du livre II de la septième partie du code du travail, se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement des cotisations et contributions sociales, des taxes ou du versement libératoire mentionnés au I de l’article L. 613-6-1 du présent code, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut signaler ce prestataire à l’opérateur de la plateforme, afin que celui-ci puisse prendre les mesures de nature à permettre à ce prestataire de régulariser sa situation.

« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent I.

« II. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du I ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement prévu au premier alinéa du même I, l’administration ou l’organisme en charge du recouvrement peut mettre en demeure l’opérateur de la plateforme de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, d’exclure le prestataire concerné de la plateforme.

« L’opérateur de la plateforme notifie à l’administration ou à l’organisme en charge du recouvrement les mesures prises au titre du présent II.

« III. – En l’absence de mise en œuvre des mesures ou de l’exclusion mentionnées au II après un délai d’un mois à compter de la notification prévue au second alinéa du II ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure prévue au premier alinéa du même II, les cotisations et contributions sociales, les taxes ou le versement libératoire dont est redevable le prestataire mentionné au I sont solidairement dus par l’opérateur de la plateforme.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Objet

Les plateformes électroniques de services à la personne recourent massivement au régime de la micro-entreprise, tout en se présentant comme de simples intermédiaires numériques. Cette position leur permet d’échapper à toute responsabilité effective quant au respect des obligations sociales et fiscales des micro-entrepreneurs qu’elles mettent en relation avec les particuliers. En pratique, ces plateformes ne s’assurent pas que les cotisations sociales dues par les micro-entrepreneurs sont effectivement déclarées et reversées à l’URSSAF, entraînant une perte significative de recettes publiques et une distorsion de concurrence avec les structures agréées ou prestataires classiques.

Sur le modèle de ce qui existe déjà en matière de TVA, le présent amendement instaure un mécanisme de responsabilité graduée de ces plateformes électroniques de services à la personne, pouvant aller jusqu’à les rendre solidaires du paiement des cotisations et taxes éludées s’ils n’accèdent pas aux demandes des URSSAF d’empêcher des prestataires défaillants de commercialiser leurs services par leur intermédiaire.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article additionnel après l'article 2.